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Quasi-usufruit et succession : créance de restitution 2026
Héritage

Quasi-usufruit et succession : créance de restitution 2026

Comprendre l'usufruit sur une somme d'argent en succession : quasi-usufruit, créance de restitution, droits du conjoint survivant et fiscalité. Guide

Par Laura Collet 18 min de lecture
Tuto 20 - Droit de la Famille - Succession : la convention de quasi usufruit

L'usufruit sur une somme d'argent en succession n'existe pas en droit civil classique. Il cède la place au quasi-usufruit, un mécanisme qui permet à l'usufruitier de consommer librement les liquidités tout en contractant une dette de restitution envers les nus-propriétaires. Ce régime, régi par les articles 587 et suivants du Code civil, soulève des questions pratiques majeures lors du règlement d'une succession : comment naît la créance de restitution, quand devient-elle exigible, et surtout, quel traitement fiscal lui appliquer depuis les restrictions introduites par la loi de finances pour 2024. Décryptage point par point.

L'usufruit d'une somme d'argent n'existe pas : place au quasi-usufruit

En droit successoral, la distinction entre usufruit classique et quasi-usufruit est fondamentale. L'usufruit classique, défini par l'article 578 du Code civil, confère le droit de jouir d'un bien « comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». Autrement dit, l'usufruitier utilise le bien sans le détruire, sans l'altérer, et le restitue en nature au nu-propriétaire à l'extinction de son droit.

Ce cadre tombe dès qu'il s'agit d'une somme d'argent. L'argent se consomme par nature : le dépenser, le transférer, le placer, c'est en disposer irréversiblement. Conserver la substance d'une somme d'argent est une impossibilité matérielle. Le Conseil d'État l'a rappelé sans ambiguïté dans sa conclusion du 12 mars 2026 (N° 497808) : « En effet, l'usufruit d'une somme d'argent constitue, en droit civil, un quasi-usufruit. »

Le quasi-usufruit transforme la nature même du droit de l'usufruitier. Au lieu de conserver le bien, il acquiert la propriété de la somme et peut en disposer librement. La contrepartie : une dette de restitution naît immédiatement à son passif. Cette créance, d'un montant égal à la somme reçue, bénéficie aux nus-propriétaires qui pourront la faire valoir à l'extinction de l'usufruit.

Concrètement, un conjoint survivant qui hérite de l'usufruit d'un compte bancaire de 150 000 € ne gère pas cet argent pour le compte des enfants nus-propriétaires. Il en devient pleinement propriétaire, mais s'engage à restituer 150 000 € (en valeur) aux enfants à son décès. C'est ce basculement : de la conservation à la consommation avec dette : qui caractérise le quasi-usufruit.

L'usufruit classique : jouir sans consommer (article 578 du Code civil)

L'article 578 du Code civil (Legifrance, 2026) pose le principe : « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. » Ce triptyque : jouissance, propriété d'autrui, conservation de la substance : fonctionne parfaitement pour un bien immobilier, un portefeuille de valeurs mobilières ou un objet d'art. L'usufruitier occupe la maison, perçoit les loyers ou encaisse les dividendes, sans jamais porter atteinte à l'intégrité du bien qui reviendra un jour au nu-propriétaire. Cette obligation de conservation constitue la pierre angulaire de l'équilibre entre usufruitier et nu-propriétaire.

Pourquoi l'argent ne peut pas être « conservé dans sa substance »

Les sommes d'argent sont des biens consomptibles par nature. Dès qu'un billet est dépensé ou qu'un virement est exécuté, la somme disparaît juridiquement du patrimoine de celui qui l'a utilisée. On ne peut pas « user » d'une pièce de monnaie sans la consommer. C'est pourquoi l'usufruit classique, qui impose de conserver la substance, est inapplicable aux liquidités. La doctrine et la jurisprudence en tirent une conséquence directe : le quasi-usufruit est le seul régime juridique viable pour l'usufruit portant sur de l'argent. Le Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens (source : Cour de cassation, décision RG n°23/…) l'a rappelé en jugeant que l'usufruitier peut « consommer, dépenser ou transférer ce solde créditeur mais il doit au terme de l'usufruit, en restituer la valeur équivalente au nu-propriétaire ».

La définition du quasi-usufruit et son régime juridique

Le quasi-usufruit transforme l'usufruitier en véritable propriétaire de la somme. Il n'est plus tenu de conserver le bien : il peut le dépenser, le placer, le donner. La seule obligation qui pèse sur lui est de restituer l'équivalent en valeur à l'extinction de l'usufruit. Cette créance de restitution s'inscrit au passif de son patrimoine et sera déduite de l'actif successoral lors du règlement de sa propre succession. Le mécanisme est prévu au Code civil sans article unique dédié, mais résulte de la combinaison des articles 587 (usufruit des choses consomptibles) et 1892 et suivants (prêt de consommation). La qualification de quasi-usufruit est automatique : elle ne nécessite pas de convention expresse, elle découle de la nature même du bien.

Comment fonctionne le quasi-usufruit sur les liquidités en succession ?

Le quasi-usufruit s'applique de plein droit à toute somme d'argent comprise dans l'assiette de l'usufruit successoral. En pratique, cela vise principalement les soldes de comptes bancaires, les livrets d'épargne, les espèces, et plus largement toute créance de somme d'argent détenue par le défunt. Le conjoint survivant usufruitier : souvent le principal concerné : peut immédiatement disposer de ces liquidités.

Aucune autorisation des nus-propriétaires n'est requise. Le quasi-usufruitier n'a pas à justifier l'emploi des fonds. Il peut retirer les sommes, les transférer sur son compte personnel, les dépenser ou les placer. Cette liberté distingue radicalement le quasi-usufruit de l'indivision, où chaque acte de disposition requiert l'unanimité des indivisaires. Pour le conjoint survivant qui hérite en usufruit, c'est un levier de liquidité immédiate, souvent bienvenu pour faire face aux frais d'obsèques ou aux dépenses courantes.

Cette souplesse a un corollaire : l'absence de subrogation réelle. Si le quasi-usufruitier réinvestit les sommes (achat d'un bien immobilier ou d'un portefeuille titres), les biens acquis n'entrent pas dans l'assiette de l'usufruit. Ils appartiennent en pleine propriété à l'usufruitier. Seule demeure la dette de restitution en valeur, exigible à son décès. Les nus-propriétaires ne peuvent revendiquer aucun droit sur les biens acquis avec les fonds.

Les droits de l'usufruitier sur les sommes d'argent

Le quasi-usufruitier dispose de trois droits essentiels sur les liquidités successorales : il peut les consommer (dépenses personnelles, train de vie), les placer (produits d'épargne, assurance-vie, valeurs mobilières) ou les transférer à titre gratuit (donation à un tiers). Aucune obligation de rendement ou d'optimisation ne pèse sur lui. Contrairement à l'usufruitier d'un bien immobilier qui doit assumer les grosses réparations (article 606 du Code civil), le quasi-usufruitier n'est tenu qu'à la restitution de la valeur nominale de la somme reçue, sans indexation ni intérêts, sauf convention contraire. Cette simplicité en fait un outil patrimonial souple, mais qui expose les nus-propriétaires à l'érosion monétaire et au risque d'insolvabilité du quasi-usufruitier.

L'obligation de restitution : la créance des nus-propriétaires

Dès la réception des fonds, le quasi-usufruitier devient débiteur d'une créance de restitution égale au montant nominal reçu. Cette créance figure à son passif personnel. Elle est exigible au terme de l'usufruit, c'est-à-dire généralement au décès du quasi-usufruitier. Les nus-propriétaires : ou leurs héritiers : peuvent alors en réclamer le paiement à la succession du défunt. En l'absence de convention écrite, la créance est évaluée à la valeur nominale des sommes au jour de leur perception. Aucun intérêt n'est dû, aucune revalorisation légale ne s'applique. Le Tribunal judiciaire d'Albi (RG n°25/00706, source Cour de cassation) a précisé que l'inscription de cette créance au passif successoral « correspond à l'extinction d'une dette existante au jour du décès indépendamment de tout enrichissement sans cause ».

Quasi-usufruit et comptes bancaires : cas du conjoint survivant

Lorsqu'un époux décède en laissant un compte joint, le conjoint survivant en est souvent titulaire et peut continuer à l'utiliser. Mais les sommes figurant au compte au jour du décès entrent dans l'actif successoral. Si le conjoint survivant bénéficie d'un usufruit total (via une donation au dernier vivant ou une disposition testamentaire), le quasi-usufruit s'applique aux liquidités bancaires. Le conjoint peut alors librement utiliser l'intégralité des fonds, sans distinction entre sa quote-part de compte joint et la part successorale. La banque n'a pas à vérifier l'emploi des fonds. Le notaire, en revanche, devra inscrire la créance de quasi-usufruit au passif de la future succession du conjoint survivant pour préserver les droits des enfants nus-propriétaires. C'est un point que le notaire en charge de la succession doit documenter avec précision dans l'inventaire successoral.

La créance de restitution : comment se calcule-t-elle et quand est-elle exigible ?

La créance de restitution constitue la contrepartie obligatoire du quasi-usufruit. Son montant correspond à la valeur nominale des sommes reçues par le quasi-usufruitier au jour de leur perception. Elle ne produit pas d'intérêts automatiques. Sa date d'exigibilité coïncide avec l'extinction de l'usufruit, soit le plus souvent le décès du quasi-usufruitier.

Cette créance s'inscrit au passif de la succession du quasi-usufruitier défunt. Concrètement, elle vient réduire l'actif net taxable aux droits de mutation à titre gratuit. Les nus-propriétaires, devenus créanciers, peuvent déclarer cette dette au passif successoral. La conséquence fiscale est directe : moins d'actif taxable, donc moins de droits de succession à acquitter par les héritiers du quasi-usufruitier.

Toutefois, l'administration fiscale peut contrôler la réalité de cette dette, notamment en exigeant la preuve de l'existence des sommes au jour de l'ouverture de la succession et de leur transfert effectif dans le patrimoine du défunt. Sans justificatif bancaire ou inventaire notarié, la créance risque d'être écartée. Utiliser un simulateur de droits de succession peut aider à mesurer l'impact de cette créance sur la fiscalité globale de la succession.

Scénario chiffré : quasi-usufruit de 200 000 € sur un compte joint

Prenons le cas de Madame L., veuve depuis 2023 et âgée de 78 ans. Au décès de son mari, le compte joint affichait un solde de 200 000 €. Bénéficiaire d'une donation au dernier vivant avec option en usufruit total, Madame L. a conservé la pleine disposition des 200 000 €. Elle a depuis utilisé 40 000 € pour des travaux et placé 100 000 € en assurance-vie. À son décès, le solde bancaire restant est de 30 000 €. La créance de quasi-usufruit s'élève à 200 000 € et s'inscrit au passif de sa succession. Ses deux enfants, nus-propriétaires devenus héritiers, déclarent cette créance. Elle réduit l'actif successoral taxable et diminue les droits de succession dus sur l'ensemble du patrimoine de Madame L.

Inscription de la créance au passif de la succession

La créance de quasi-usufruit se déclare sur la déclaration de succession du quasi-usufruitier décédé, dans la rubrique du passif déductible. Les nus-propriétaires doivent être en mesure de justifier l'origine des sommes : relevés bancaires au jour du décès du premier époux, inventaire notarié, ou convention de quasi-usufruit si elle existe. L'article 773 du Code général des impôts encadre la déduction des dettes à la condition qu'elles existent au jour du décès et soient justifiées. Le Tribunal judiciaire d'Albi (RG n°25/00706) a confirmé que l'inscription de cette créance « correspond à l'extinction d'une dette existante au jour du décès », ce qui valide son caractère déductible dans le cas d'une succession légale ou testamentaire classique.

Calcul de la créance de restitution sans convention préalable

Sans convention de quasi-usufruit notariée, la créance est calculée au nominal : 200 000 € reçus = 200 000 € dus, sans revalorisation ni intérêts. Ce nominalisme peut être défavorable aux nus-propriétaires en période d'inflation, mais il sécurise le calcul. Les parties peuvent toutefois prévoir une indexation dans une convention notariée, ou stipuler un rendement minimum au profit des nus-propriétaires. L'abattement de 159 325 € (articles 777 à 791 ter du CGI, Legifrance) applicable à chaque héritier sur sa part successorale vient également réduire la base taxable. Dans notre scénario, chaque enfant bénéficie d'un abattement personnel de 100 000 € (abattement parent-enfant en ligne directe), auquel s'ajoute le jeu du passif déductible via la créance de quasi-usufruit.

Quasi-usufruit : avantages, inconvénients et pièges à éviter

Le quasi-usufruit offre une liquidité immédiate au conjoint survivant, souvent dans un moment financièrement délicat. Il évite le blocage des comptes bancaires et la lourdeur des décisions en indivision. Pour autant, il expose les nus-propriétaires à deux risques majeurs : l'insolvabilité du quasi-usufruitier et la non-déductibilité fiscale de la créance dans certaines configurations.

Le premier risque est patrimonial. Si le conjoint survivant dilapide les sommes ou les place dans des actifs difficilement réalisables, les enfants nus-propriétaires pourraient ne jamais recouvrer leur créance. Une convention de quasi-usufruit notariée, assortie de garanties (caution, nantissement), peut mitiger ce risque. Elle permet aussi de fixer contractuellement les modalités de restitution (indexation, échéancier).

Le second risque est fiscal. Il a été considérablement renforcé par la loi de finances pour 2024, qui a introduit une restriction majeure à la déductibilité de certaines dettes de restitution. Ce point est suffisamment sensible pour justifier un examen attentif avant toute stratégie patrimoniale fondée sur le quasi-usufruit. Consulter un professionnel pour calculer les frais de succession reste essentiel.

Les avantages du quasi-usufruit pour le conjoint survivant

Le conjoint survivant usufruitier bénéficie d'une liberté totale sur les liquidités successorales. Il peut les utiliser pour maintenir son train de vie, régler les droits de succession, effectuer des donations à ses enfants ou petits-enfants. Aucune obligation de reddition de comptes envers les nus-propriétaires ne pèse sur lui pendant la durée de l'usufruit. Cette souplesse contraste avec l'usufruit immobilier, où la vente du bien requiert l'accord du nu-propriétaire. Le quasi-usufruit évite également les conflits familiaux liés à la gestion en indivision des comptes bancaires. Pour un conjoint âgé, c'est la garantie de conserver une autonomie financière complète jusqu'à son décès.

Piège fiscal LFI 2024 : la dette de restitution désormais non déductible dans certains cas

La loi de finances pour 2024 (actu-juridique.fr, 26 janvier 2024) a modifié l'article 773 du Code général des impôts. Désormais, ne sont pas déductibles de l'actif successoral « les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit » (article 773, I, CGI, Legifrance). Cette restriction cible les donations de somme d'argent avec réserve d'usufruit consenties par le défunt de son vivant. Concrètement, si un parent donne 150 000 € à ses enfants en se réservant l'usufruit (et donc le quasi-usufruit), la dette de restitution que sa succession devra aux enfants n'est plus déductible.

La conséquence est brutale : les enfants nus-propriétaires, qui ont reçu la nue-propriété de la somme, se retrouvent à devoir des droits de succession sur une créance qu'ils détiennent contre la succession… mais qui n'en réduit pas la base taxable. C'est une double imposition potentielle. Cette règle ne s'applique pas aux quasi-usufruits issus d'une succession légale ou d'une donation au dernier vivant entre époux. Le piège concerne spécifiquement les donations avec réserve d'usufruit. Avant d'envisager un tel montage, une consultation notariale approfondie s'impose.

L'imputation des droits payés lors de la constitution de l'usufruit (article 774 bis CGI)

L'article 774 bis du CGI (Legifrance) prévoit que « les droits acquittés lors de la constitution de l'usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution ». En clair, si des droits de donation ont été payés lors de la création de l'usufruit, ils viennent en déduction des droits de succession exigibles au décès du quasi-usufruitier. Cette imputation constitue un correctif partiel à la non-déductibilité introduite par la LFI 2024. Mais elle ne compense pas intégralement la perte de l'avantage fiscal antérieur. Les nus-propriétaires doivent donc anticiper cette charge au moment de la planification successorale.

Quasi-usufruit et donation au dernier vivant : qui hérite des liquidités ?

La donation au dernier vivant : ou donation entre époux : est l'acte notarié par lequel un époux accorde à son conjoint survivant des droits élargis dans sa succession. L'option la plus protectrice est l'usufruit total : le conjoint survivant reçoit l'usufruit de l'intégralité de la succession, y compris les liquidités et comptes bancaires. Cette option déclenche automatiquement le quasi-usufruit sur les sommes d'argent.

Le conjoint devient alors quasi-usufruitier des liquidités et peut en disposer librement. Les enfants, nus-propriétaires, ne reçoivent rien en mains au décès du premier parent : leur droit est un droit à créance, exigible seulement au second décès. Cette situation peut générer des tensions familiales si les enfants anticipent une dilapidation des fonds. La convention de quasi-usufruit notariée, passée au moment de la succession, permet de poser un cadre rassurant : obligation d'information, garantie bancaire, voire cantonnement des sommes sur un compte dédié.

Sans convention, les enfants nus-propriétaires demeurent créanciers chirographaires, c'est-à-dire sans priorité sur les autres créanciers du quasi-usufruitier. Leur protection est donc minimale. Le recours au notaire dans le règlement successoral est ici déterminant.

La donation au dernier vivant et l'option en usufruit total

La donation au dernier vivant offre trois options au conjoint survivant : la pleine propriété d'une quote-part (1/4, 1/3, ou la totalité selon le régime matrimonial), l'usufruit de la totalité des biens, ou un panachage. L'option en usufruit total est souvent privilégiée car elle permet au conjoint de conserver le cadre de vie (logement, revenus) sans déposséder définitivement les enfants. Sur les liquidités, l'usufruit total se convertit automatiquement en quasi-usufruit. Le conjoint peut alors prélever l'intégralité des sommes sur les comptes bancaires du défunt, sous réserve du respect des règles de blocage temporaire appliquées par les banques au décès. Aucun partage n'intervient entre conjoint et enfants à ce stade.

Protéger les nus-propriétaires : la convention de quasi-usufruit notariée

La convention de quasi-usufruit est un acte sous signature privée ou notarié par lequel le quasi-usufruitier et les nus-propriétaires fixent les modalités de la créance de restitution. Elle peut prévoir : une indexation sur l'inflation, un taux d'intérêt annuel (souvent calé sur le taux d'intérêt légal), une obligation d'information périodique des nus-propriétaires, une garantie (caution personnelle, nantissement de compte-titres), ou un cantonnement des sommes sur un compte déterminé. Cette convention est particulièrement recommandée lorsque les liquidités successorales sont importantes ou que les relations familiales sont complexes. Elle sécurise la position des nus-propriétaires sans entraver la liberté de gestion du quasi-usufruitier. Le notaire rédacteur veillera à l'équilibre des clauses pour éviter qu'elles ne soient requalifiées en libéralité déguisée.

Fiscalité du quasi-usufruit en succession : ce que vous devez savoir

Le traitement fiscal du quasi-usufruit repose sur deux piliers : le barème d'évaluation de l'usufruit et les règles de déductibilité de la créance de restitution. Lors de la première succession (celle qui crée l'usufruit), la valeur de l'usufruit est déterminée selon le barème fiscal de l'article 669 du CGI, qui croise l'âge de l'usufruitier et la valeur en pleine propriété. Pour un usufruitier de plus de 81 ans et moins de 91 ans, la valeur de l'usufruit est limitée à 20 % de la valeur en pleine propriété (source : village-justice.com). La nue-propriété représente donc 80 % de la valeur.

Ce barème avantageux réduit mécaniquement la base taxable pour le conjoint survivant usufruitier. Les droits de mutation à titre gratuit sont calculés sur cette seule fraction, et le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de succession depuis la loi TEPA du 21 août 2007 (article 796-0 bis du CGI). Les nus-propriétaires, quant à eux, ne paient pas de droits lors de la première succession : ils n'en paieront qu'au décès du quasi-usufruitier, lors de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété. Pour une estimation personnalisée, le calcul des frais de succession entre parents et enfants permet d'anticiper ces coûts.

Le barème fiscal de l'usufruit et de la nue-propriété

Le barème de l'article 669 du CGI fixe la valeur de l'usufruit en pourcentage de la pleine propriété, par tranche d'âge de l'usufruitier. Moins de 21 ans : 90 % ; de 21 à 30 ans : 80 % ; de 31 à 40 ans : 70 % ; de 41 à 50 ans : 60 % ; de 51 à 60 ans : 50 % ; de 61 à 70 ans : 40 % ; de 71 à 80 ans : 30 % ; de 81 à 90 ans : 20 % ; au-delà de 91 ans : 10 %. Ce barème s'applique à tous les biens en usufruit, y compris les liquidités soumises au quasi-usufruit. Plus l'usufruitier est âgé, plus la valeur taxable de son usufruit est faible. Cette mécanique fiscale favorise les transmissions entre époux âgés et réduit la pression fiscale immédiate sur la succession.

Droits de succession et quasi-usufruit : qui paie quoi ?

Lors de la première succession, le conjoint survivant est exonéré de droits sur sa part d'usufruit (article 796-0 bis du CGI). Les nus-propriétaires ne paient aucun droit immédiat : ils ne seront imposés qu'au décès du quasi-usufruitier, sur la valeur de la pleine propriété reconstituée. C'est à ce moment que la créance de quasi-usufruit entre en jeu au passif successoral. Si elle est déductible (succession légale ou donation au dernier vivant), elle réduit la base taxable des héritiers du quasi-usufruitier. Si elle n'est pas déductible (donation avec réserve d'usufruit depuis la LFI 2024), les héritiers supportent des droits sur un actif dont ils ne perçoivent que la créance, déjà amputée fiscalement. Cette asymétrie justifie une vigilance accrue dans la structuration des donations de sommes d'argent avec réserve d'usufruit.

Points clés

  • Le quasi-usufruit transforme l'usufruitier en propriétaire de la somme d'argent, avec une liberté totale d'usage mais une obligation de restitution en valeur aux nus-propriétaires
  • La créance de restitution s'inscrit au passif de la succession du quasi-usufruitier et réduit l'actif taxable, sous réserve de justification et de déductibilité
  • Depuis la loi de finances 2024, la dette de restitution issue d'une donation avec réserve d'usufruit n'est plus déductible du passif successoral (article 773 I CGI)
  • Le barème fiscal de l'article 669 du CGI limite la valeur taxable de l'usufruit à 20 % de la pleine propriété pour un usufruitier de plus de 81 ans
  • Une convention de quasi-usufruit notariée protège les nus-propriétaires en fixant les modalités de restitution (indexation, garanties, information périodique)

Sources

Les informations ci-dessus sont indicatives et n'engagent pas leur auteur. Faites valider votre situation par un avocat avant toute démarche contentieuse.

Questions sur la succession

Comment fonctionne l'usufruit sur une somme d'argent ?

L'usufruit sur une somme d'argent ne fonctionne pas comme un usufruit classique. Il s'agit d'un quasi-usufruit (articles 587 et suivants du Code civil) : l'usufruitier devient propriétaire de la somme et peut la dépenser librement, mais il contracte une dette de restitution de valeur équivalente envers les nus-propriétaires, exigible à l'extinction de l'usufruit (généralement à son décès).

Qu'est-ce que l'usufruit sur des liquidités ?

L'usufruit sur des liquidités (comptes bancaires, épargne, espèces) est juridiquement un quasi-usufruit. L'usufruitier peut consommer, dépenser ou transférer ces sommes sans autorisation des nus-propriétaires. En contrepartie, il s'engage à en restituer la valeur nominale à la fin de l'usufruit. Cette créance de restitution s'inscrit au passif de sa succession future.

Est-ce que l'usufruit rentre dans la succession ?

L'usufruit s'éteint au décès de l'usufruitier et ne se transmet pas à ses héritiers. Il rejoint alors la nue-propriété pour reconstituer la pleine propriété entre les mains des nus-propriétaires. En revanche, dans le quasi-usufruit, la créance de restitution que détiennent les nus-propriétaires doit être déclarée au passif de la succession du quasi-usufruitier défunt, ce qui réduit l'actif taxable.

Qui hérite des liquidités en cas de donation au dernier vivant ?

En cas de donation au dernier vivant avec option en usufruit total, le conjoint survivant reçoit l'usufruit de toutes les liquidités. Il en devient quasi-usufruitier et peut les utiliser librement. Les enfants nus-propriétaires n'héritent pas des sommes elles-mêmes au premier décès : ils détiennent une créance de restitution contre la succession du conjoint survivant, exigible uniquement au second décès.